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Qu'est-ce que la surveillance ?

ARTIMET Qu'est-ce que la surveillance ?

La surveillance est la détermination de la mesure dans laquelle la livraison d’une marchandise, objet du commerce, à l’acheteur est effectuée conformément aux conditions telles que la quantité, la qualité, l’emballage, l’étiquetage, le chargement, le transport, le délai de livraison, etc. stipulées dans le contrat de vente par l’acheteur ou le vendeur par l’intermédiaire d’une « société de surveillance ». Cette opération peut être faite au lieu d’origine et/ou de destination des marchandises.

Avantages de la surveillance

La surveillance, c’est :

– Avant et/ou après l’expédition des marchandises demandées par l’acheteur ; déterminer dans quelle mesure les marchandises en question sont conformes aux conditions stipulées dans le contrat et/ou la norme par l’importateur et/ou l’exportateur,
– Prévenir les litiges futurs entre les parties et les dommages qui pourraient en résulter,
– Offrir des avantages significatifs aux exportateurs et aux importateurs en termes de nouveaux ajustements de prix lorsque cela est nécessaire.

Certificat de surveillance

Il s’agit d’un document établi par une société de surveillance qui vérifie si les marchandises envoyées sont conformes à l’ordre de l’importateur. En d’autres termes, il s’agit d’un certificat attestant que la livraison d’un bien négociable à l’acheteur est effectuée conformément aux conditions stipulées dans le contrat de vente, telles que la quantité, la qualité, l’emballage, l’étiquetage, le chargement, le transport, le délai de livraison, etc.

COMMUNIQUÉ SUR LE STATUT D’ENTREPRISE DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE (SÉCURITÉ ET INSPECTION DES PRODUITS : 2015/ 24)         

Objet
ARTICLE 1– (1)) Le présent communiqué a pour objet d’accorder le statut de société de surveillance internationale aux sociétés et organisations qui exerceront des activités de surveillance telles que définies à l’article 4 en ce qui concerne les marchandises soumises au commerce extérieur, de déterminer les conditions et les obligations auxquelles ces sociétés seront soumises et de réglementer les questions liées au suivi et à la supervision de leurs activités.

Étendue
ARTICLE 2 – (1)  Seules les activités de surveillance définies à l’article 4 qui sont exercées sur les marchandises faisant l’objet d’importations et d’exportations sont incluses dans le champ d’application du présent communiqué,  (2) Dans le cas où des entreprises et des organisations qui se voient accorder le statut de sociétés de surveillance internationale par le Ministère sont autorisées ou désignées par d’autres institutions publiques conformément à la législation pertinente ou sont autorisées par les autorités d’autres pays à effectuer des examens préalables à l’expédition, leurs activités dans les domaines où elles sont autorisées ou assignées ne relèvent pas du champ d’application du présent communiqué.

Appui
ARTICLE 3 – Le présent communiqué a été établi sur la base de l’article 4 de la  décision relative au Régime des Règlements Techniques mise en vigueur par la décision  numéro 2013/4284 du Conseil des ministres en date du 28/1/2013.

 Définitions
ARTICLE 4 – dans le présent communiqué; a) Sociétés internationales de surveillance de type A : Sont les sociétés de surveillance internationales titulaires de certificats d’accréditation dans le cadre de l’article 4 septième alinéa du règlement sur les organismes d’évaluation de la conformité et les organismes notifiés adopté par la décision n° 2011/2621 du Conseil des ministres du 16/12/2011, b) Sociétés de surveillance internationale de type B: Sont les sociétés de surveillance internationales qui n’ont pas de certificat d’accréditation dans le cadre de l’article 4 septième alinéa du règlement sur les organismes d’évaluation de la conformité et les organismes notifiés, c) Le ministère: Est le Ministère de l’Economie, ç) Directions régionales: Sont les Directions régionales du Ministère, d) Direction générale : Est la Direction générale de la sécurité et de l’inspection des produits, e) Activités de surveillance: Sont les activités de Contrôle de la qualité et de la quantité des marchandises soumises au commerce extérieur; activités de surveillance internationale pour la détermination de son état pendant le stockage, le chargement, le déchargement et le transport, ainsi que l’exactitude de son prix et de sa classification douanière, y compris le taux de change et les conditions financières, f) Rapport de surveillance: C’est le certificat délivré par la société de surveillance internationale à la suite de l’activité de surveillance et signé par le personnel expert ou la personne autorisée à représenter et à représenter et engager la société, g) Le certificat de société de surveillance internationale: C’est le certificat figurant à l’annexe 1 et l’annexe 2, qui est remis aux sociétés et organisations jugées appropriées par la Direction générale à la suite de l’évaluation effectuée sur demande, dans le cadre de l’article 6, montrant qu’elles ont le statut de société de surveillance internationale, ğ). Personnel expert :  ğ) Personnel expert: Est le personnel muni de l’expertise requise par l’activité de surveillance, autorisé tel que spécifié dans la liste d’autorisation définie à l’alinéa i), qui exerce l’activité de surveillance et dont le nom, le prénom et le titre sont précisés dans le rapport de surveillance, h) Inspecteur de produit: Sont les Inspecteurs de produits et  les inspecteurs adjoints affiliés aux directions régionales, i) Liste d’autorisation : Exprime la liste des spécialités à prendre comme base pour accorder l’autorisation aux sociétés de surveillance internationales à partir des chapitres du classement tarifaire turc annoncé sur le site Web du ministère.

Demande  
ARTICLE 5 – (1) Les institutions publiques, les sociétés ou les entreprises économiques disposant d’une assurance responsabilité professionnelle avec une couverture minimale de 100 000 TL peuvent demander le statut de société de surveillance internationale. (2) Les demandes doivent être présentées à la Direction régionale du département où se trouve le siège social de la société ou de l’organisme. (3) Dans les demandes de société de surveillance internationale de type A, l’original ou la copie notariée du certificat d’accréditation et le formulaire de demande de société de surveillance internationale figurant à l’annexe 3 sont exigés. (4) Dans les demandes de société de surveillance internationale de type B, le formulaire de demande de société de surveillance internationale figurant à l’annexe 3 et les originaux ou copies notariées des documents suivants sont recherchés.
a) Contrat de service ou déclaration d’emploi prouvant l’emploi de personnel spécialisé pour effectuer des activités de surveillance,
b) Liste du personnel expert pour effectuer des activités de surveillance indiquant les zones dans lesquelles ils sont autorisés conformément aux chapitres du classement tarifaire turc tel que spécifié dans la liste d’autorisation et le document montrant leur statut éducatif,
c) Déclaration de signature du personnel expert qui effectuera l’activité de surveillance,
ç) Registre du commerce turc concernant l’enregistrement et l’annonce de la création de la société  Journal officiel ou document faisant apparaître la personnalité juridique de l’entreprise économique,
d) Certificat d’autorisation et circulaire de signature des personnes habilitées à représenter et à engager la société ou l’entreprise économique,
e) Police d’assurance responsabilité professionnelle pour les entreprises économiques. (5) La certification d’un notaire n’est pas requise pour les copies des documents soumis par les institutions publiques. (6) Ceux qui effectueront des activités de surveillance pour le contrôle et la mesure de rayonnement doivent présenter une demande de type A. (7) Les demandes pour les sociétés de surveillance internationale de type B sont présentées en janvier et en juin de chaque année. Les demandes de type B présentées à d’autres moments sont évaluées au cours de la période de demande suivante. Les demandes de sociétés de surveillance internationale de type A peuvent être faites à tout moment, quelle que soit la période de demande. (8) Les sociétés et organisations dont la demande de renouvellement du certificat international de société de surveillance n’est pas approuvée conformément à l’article 7 ne peuvent pas demander de certificat international de société de surveillance pendant une période d’un an à compter de la date de la notification écrite ; les sociétés et organisations dont le statut de société internationale de surveillance a été révoqué pendant la période de validité du dernier certificat international de société de surveillance délivré ne peuvent pas demander de certificat international de société de surveillance pendant une période d’un an à compter de la date de la révocation.

L’évaluation de la demande et l’octroi de statut

ARTICLE 6-  
À la suite de l’examen à effectuer par la direction régionale, les demandes jugées conformes à l’article 5 sont transmises à la direction générale avec avis généraux. Si la demande émane d’une société ou d’une organisation dont le statut de société de surveillance internationale a été précédemment retiré, un certificat de société de surveillance internationale est accordé aux sociétés jugées appropriées à la suite de l’évaluation finale effectuée par la Direction générale, en tenant compte de la raison du retrait et des évaluations générales de la Direction régionale sur la demande. (2) Le demandeur obtient le statut de société de surveillance internationale dès la notification du certificat de société de surveillance internationale. (3) La liste des sociétés et organisations bénéficiant du statut de sociétés de surveillance internationale et les domaines dans lesquels elles sont autorisées conformément aux chapitres du classement tarifaire turc annoncé sur le site Web du ministère.

Validité et renouvellement du certificat de société d’inspection internationale 
ARTICLE 7 – (1) Le certificat de société d’inspection internationale de type A est valable jusqu’à l’expiration du certificat d’accréditation. Si le certificat d’accréditation est renouvelé, une demande de renouvellement du certificat de société de surveillance internationale de type A peut également être présentée dans un délai d’un mois à compter du renouvellement.

(2) Le certificat de la société de surveillance internationale de type B est valable trois ans à compter de la date de délivrance et une demande de renouvellement peut être adressée à la direction régionale au plus tôt trois mois avant la fin de cette période et au plus tard un mois avant l’expiration de cette période.

(3) Les demandes de renouvellement doivent être présentées à la Direction régionale du département où se trouve le siège social de la société ou de l’organisme.

(4) Pour les demandes de renouvellement, les modifications apportées aux documents énumérés à l’article 5 sont notifiées.

(5) Les demandes de renouvellement sont décidées par la Direction générale en tenant compte des sanctions appliquées et des activités pendant la période de validité du dernier certificat de société de surveillance internationale délivré à la société de surveillance internationale.

(6) Un nouveau certificat de société de surveillance internationale est délivré à celles dont la demande de renouvellement est jugée appropriée.

(7) Les certificats de société de surveillance internationale des sociétés de surveillance qui agissent en violation de la législation pertinente ou des obligations énoncées à l’article 13, premier et deuxième alinéas, et les certificats de société de surveillance internationale des sociétés de surveillance  qui ont été sanctionnées par une interdiction d’exercer pendant une période de six mois ou par le retrait du statut de société de surveillance internationale au cours de la période de validité du dernier certificat de société de surveillance internationale délivré, ou dont il s’avère que les activités nécessitent une telle sanction, ne sont pas renouvelés.

(8) Le certificat de société de surveillance internationale des sociétés de surveillance internationale de type B qui n’ont pas exercé d’activité de société de surveillance internationale depuis trois ans n’est pas renouvelé.

Domaine d’activité et de responsabilité
ARTICLE 8 – 

(1) Le domaine d’activité des sociétés de surveillance internationale de type A est limité au champ d’application de l’accréditation. Ces sociétés peuvent également faire des demandes pour mener des activités de surveillance qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accréditation. Si la demande est jugée appropriée, elles sont soumises aux conditions auxquelles sont soumises les sociétés de surveillance internationale de type B en termes d’activités de surveillance qui ne sont pas couvertes par l’accréditation.

(2) Les sociétés de surveillance internationales ne peuvent pas mener d’activités de surveillance en dehors de la zone pour laquelle elles sont habilitées conformément aux chapitres du classement tarifaire turc et sont responsables de tous les rapports et documents qu’elles délivrent.

(3) Il est essentiel que les activités de surveillance menées par les sociétés de surveillance internationale de type B soient exercées par du personnel spécialisé qui possède l’une des spécialités spécifiées dans la liste d’autorisation. Toutefois, s’il est admis par la personne habilitée à représenter et à engager la société que le personnel de la société de surveillance internationale de type B qui exercera l’activité de surveillance, bien que ne possédant pas l’expertise spécifiée dans la liste d’autorisation, possède l’expertise et l’expérience requises par l’activité de surveillance à exercer, l’activité de surveillance peut être exercée par ce personnel. S’il est prouvé le contraire, l’article 15, deuxième chapitre, alinéa a), s’applique.

(4) Les sociétés de surveillance internationales sont chargées de veiller à ce que leur personnel possède les connaissances, l’expérience et la formation requises par l’activité de surveillance.

Délivrance de documents
ARTICLE 9 – 

(1) Les sociétés de surveillance internationales consignent tous les documents à délivrer dans le cadre du présent communiqué, en indiquant un numéro séquentiel et une date. (2) Les rapports de surveillance doivent être établis de manière complète, détaillée et véridique afin d’inclure toutes les informations qui peuvent être nécessaires, conformément aux instructions et procédures du client sur la façon d’effectuer les activités de surveillance.

(3) Le nom, le prénom et le titre du personnel expert effectuant l’activité de surveillance sont indiqués dans l’original et dans la copie des rapports de surveillance du dossier de l’entreprise.  

(4) L’original des rapports de surveillance et la copie dans le dossier de l’entreprise doivent porter la signature humide du personnel expert effectuant l’activité de surveillance ou d’une personne autorisée à représenter et à engager l’entreprise et les copies signées des documents doivent être conservées pendant cinq ans.

Analyse de laboratoire
ARTICLE 10 – 

(1) Dans le cas où les sociétés de surveillance internationale ont besoin d’analyses de laboratoire en rapport avec leurs activités, sauf instruction contraire écrite de leurs clients, elles font effectuer ces analyses dans leurs propres laboratoires ou dans des laboratoires privés dans les mêmes conditions ou dans des laboratoires autorisés par des institutions publiques, à condition qu’ils disposent d’un certificat d’accréditation dans le cadre de l’article 4, septième paragraphe du règlement relatif aux organismes d’évaluation de la conformité et aux organismes notifiés.

(2) Le fait que les analyses de laboratoire soient effectuées dans des laboratoires autres que le leur ne dégage pas les sociétés de surveillance internationales de la responsabilité des analyses de laboratoire. Si le client a une instruction écrite contraire, cette instruction doit être conservée pendant cinq ans.

 

Sous-traitant
ARTICLE 11 – 

(1) Les sociétés de surveillance internationales de type A et B peuvent, si elles en ont besoin, sous-traiter une autre société de surveillance internationale dans les zones où elles sont autorisées ou des personnes possédant l’expertise requise par l’activité de surveillance. Chez les sociétés et les personnes à affecter en tant que sous-traitants, les qualifications du personnel expert employé au sein des sociétés de surveillance internationales sont recherchées.

(2) Les documents indiquant les domaines dans lesquels les sociétés de surveillance internationales et les personnes utilisées comme sous-traitants sont autorisées en vertu des chapitres du classement tarifaire turc doivent être conservés pendant 5 ans.

(3) Le recours à des sous-traitants dans les activités de surveillance n’élimine pas la responsabilité des sociétés dans ce domaine. Les sociétés d’inspection internationales sont responsables des rapports et des documents émis par leurs sous-traitants.

 

Mesure de rayonnement
ARTICLE 12 – 

(1) Les sociétés de surveillance internationales de type B ne peuvent pas procéder à la mesure de rayonnement.

(2) Afin que les sociétés de surveillance internationales de type A puissent effectuer des mesures de rayonnement, elles doivent être certifiées par l’Autorité turque de l’énergie atomique que leur équipement, leur formation, leur plan d’urgence en cas de danger et les autres équipements sont appropriés en termes de radioprotection.

 

Obligations
ARTICLE 13 – 

(1) Les sociétés d’inspection internationales et leur personnel doivent exercer leurs activités de manière à garantir la loyauté, l’indépendance, l’impartialité, la transparence, la non-discrimination et la protection des secrets commerciaux et à ne pas imposer de charges inutiles à leurs clients conformément au règlement sur les organismes d’évaluation de la conformité et les organismes notifiés, à l’accord sur l’inspection pré-expédition de l’Organisation mondiale du commerce  et aux règlements techniques pertinents ainsi qu’ aux procédures et principes énoncés dans le Code de commerce turc numéro 6102 daté du 3/1/2011 

(2) Les sociétés de surveillance internationales ne peuvent pas exercer des activités de surveillance pour les importations et les exportations qu’elles réalisent. (3) Les sociétés de surveillance internationales de type A sont tenues de soumettre les modifications de leurs certificats d’accréditation à la direction régionale du département où se trouve le siège de la société ou de l’organisation dans un délai d’un mois au plus tard. 

(4) Les sociétés de surveillance internationales de type B sont tenues de soumettre les modifications qui se produiront dans les domaines spécifiés à l’article 5, à la Direction régionale de la province où l’entreprise ou l’organisation a son siège dans un délai d’un mois au plus tard.

(5) Les sociétés de surveillance internationales de type A et B sont tenues d’informer les directions régionales, auxquelles le siège social et la branche sont affiliés, dans le mois qui suit la date d’ouverture de la branche. 

(6) Les sociétés de surveillance internationales qui disposent d’une assurance responsabilité professionnelle relevant du champ d’application de l’article 5 sont tenues de notifier à la direction régionale le renouvellement de leurs contrats d’assurance, dans un délai d’un mois à compter de la date du renouvellement.

 

Inspection
ARTICLE 14 – 

(1) Le siège et les branches des sociétés internationales de surveillance de type B sont audités au moins une fois par an dans le cadre des principes énoncés dans le présent Communiqué. Le siège et les branches des sociétés internationales de surveillance de type A sont dispensés de cet audit, mais peuvent être audités dans le cadre de l’instruction donnée par la Direction Générale lorsque cela est jugé nécessaire.

(2) Les audits des agences sont effectués par la Direction Régionale du département où sont implantées les agences. Les informations et documents nécessaires aux audits sont fournis par la Direction Régionale du département où se trouve le siège de la société ou de l’organisme.

(3) L’audit est effectuée par une commission d’au moins deux personnes, dont au moins une est l’Inspecteur de Produits, à constituer par la Direction Régionale. Toutefois, en cas de besoin, le Directeur Régional Adjoint et le personnel travaillant à la Direction Générale participent à l’audit.

(4) Sauf instruction contraire de la Direction Générale, les problèmes identifiés dans le formulaire de rapport d’audit de la société d’inspection internationale à l’annexe 4 sont examinés lors des audits.

(5) Tous les documents, rapports et factures émis par les sociétés de surveillance internationales, concernant les activités de surveillance peuvent être examinés lors des audits.

 

Sanctions
 ARTICLE 15 – 

(1) Dans les cas où des activités contraires aux relations commerciales régionales, bilatérales ou multilatérales de notre pays et/ou aux intérêts et pratiques du pays, la mise en œuvre d’une surveillance avant expédition par tout pays sans notification préalable à notre pays, contraire aux règles du commerce international et aux usages, le traitement discriminatoire de la part d’un pays en appliquant ou en demandant une surveillance uniquement pour notre pays ou pour certains pays, y compris notre pays sont détectés et dans les cas où les autorités officielles du pays importateur apportent des pratiques susceptibles de créer une concurrence déloyale entre les entreprises engagées dans les activités de surveillance, Le ministère est autorisé à imposer des restrictions aux activités relevant du statut de société de surveillance internationale, à prendre des mesures et à révoquer ce statut si nécessaire.

(2) Des mesures seront prises, conformément aux alinéas (a) ou (ç) de l’article 14 de la décision sur le régime des règlements techniques, contre ceux qui violent la législation pertinente et les dispositions du présent communiqué. 

  1. A) En tenant compte du degré de contradiction, la Direction Générale décide de l’application de l’une des sanctions de suspension temporaire ou indéfinie de l’activité ou de retrait du statut de société internationale de surveillance pour ceux qui font des déclarations fausses et trompeuses, utilisent, présentent ou falsifient des documents.
  2. b) Dans les cas où il est déterminé que les rapports de surveillance établis par les sociétés de surveillance internationales de type B sont en violation du troisième alinéa de l’article 9 ou qu’ils ne sont pas signés par le personnel expert ou la personne autorisée à représenter et engager la société visée au quatrième alinéa de l’article 9, une interdiction d’activité d’un mois est prononcée.
  3. c) S’il est constaté que les sociétés de surveillance internationales de type B ne conservent pas les documents visés au quatrième alinéa de l’article 9 et au deuxième alinéa de l’article 10 pendant une période de cinq ans, deux sanctions d’avertissement au maximum sont appliquées.

ç) Dans le cas où les sociétés de surveillance internationales de type B agissent en violation du premier paragraphe de l’article 10, une interdiction d’un mois est appliquée.

  1. d) En cas de la violation du premier ou du deuxième paragraphe de l’article 13, les sanctions de suspension temporaire d’un mois au minimum ou indéfinie de l’activité ou de retrait du statut sont appliquées en fonction de la gravité de la violation.
  2. e) Si les informations et documents énumérés aux paragraphes trois, quatre, cinq et six de l’article 13 ne sont pas transmis dans le délai, la sanction d’avertissement est appliquée deux fois au maximum ; S’il n’est pas transmis du tout, une sanction d’avertissement est appliquée une fois.
  3. f) Le fait de ne pas conserver pendant cinq ans les documents spécifiés au quatrième paragraphe de l’article 9 et au deuxième paragraphe de l’article 10 ou la présentation tardive des informations et des documents visés aux paragraphes trois, quatre, cinq et six de l’article 13, une sanction d’avertissement est appliquée deux fois pour la présentation tardive, une fois pour la non-présentation, mais en cas de violation des mêmes articles sur les mêmes questions, une sanction d’interdiction d’activité pour une période d’un mois est appliquée.
  4. g) Si la société internationale de surveillance, sanctionnée pour un mois d’activité, agit en violation des mêmes articles sur le même sujet, une interdiction de trois mois est prononcée. Dans le cas où la société de surveillance internationale, sanctionnée pour une durée de trois mois, agit en violation des mêmes articles sur la même question, la Direction générale décide de l’application de l’une des sanctions d’interdiction d’opérer pendant six mois ou le retrait du statut de société de surveillance internationale, en tenant compte du degré de la violation.

(3) Le statut de société de surveillance internationale de la société de surveillance internationale, qui se trouve engagée dans des activités de surveillance bien qu’elle ait perdu les conditions stipulées dans le communiqué, est révoqué.

 

Pouvoir
 ARTICLE 16 – 

(1) La Direction Générale est autorisée à prendre des mesures pratiques, à examiner et à finaliser des situations particulières et essentielles, à déterminer des critères d’examen et d’inspection et à prendre les dispositions nécessaires concernant les matières contenues dans le présent communiqué.

Communiqué abrogé
 ARTICLE 17 – 

(1) Le Communiqué sur la normalisation du commerce extérieur concernant le statut de la société internationale d’inspection (Communiqué n° : 2006/21) publié au Journal officiel numéro 26119 du 25/3/2006 est abrogé.

 

Processus de transition
 ARTICLE 1 PROVISOIRE – 

(1) Les sociétés de surveillance internationales qui disposent d’un certificat d’accréditation dans le cadre de l’article 4, septième paragraphe du règlement relatif aux organismes d’évaluation de la conformité et aux organismes notifiés, demandent le renouvellement de leur certificat de société  de surveillance internationale de type A dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce Communiqué. A défaut, leur statut de société de surveillance internationale sera réputé invalide.

(2) Les entreprises internationales de surveillance qui ne disposent pas d’un certificat d’accréditation dans le cadre du septième paragraphe de l’article 4 du règlement relatif aux organismes d’évaluation de la conformité et aux organismes notifiés, demandent le renouvellement de leur certificat international d’entreprise de surveillance dans la première période de demande suivant la date d’entrée en vigueur du présent communiqué. A défaut, leur statut de société de surveillance internationale sera réputé invalide.

 

Entrée en vigueur
 ARTICLE 18 – (1) Le présent communiqué entre en vigueur six mois après sa publication.

Exécutif
 ARTICLE 19 – (1) Les dispositions du présent communiqué sont exécutées par le ministre chargé de l’économie.